T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
124. Malgré le troisième alinéa de l’article 73 de la Loi:
1°  lorsqu’une automobile réputée autorisée en vertu de l’article 293 de la Loi excède une limite prévue à l’article 75, son propriétaire n’est pas tenu de la soumettre à la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi avant la date qui suit d’un an la plus récente vérification mécanique à laquelle elle a été soumise avant le 10 octobre 2020;
2°  lorsqu’une automobile remplit les conditions énumérées ci-dessous, son propriétaire n’est pas tenu de la soumettre à cette vérification mécanique avant le 10 mai 2021:
a)  elle est utilisée par un chauffeur qui, le 9 octobre 2020, était inscrit auprès d’un service de transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3);
b)  le 10 octobre 2020 elle excédait la limite prévue par l’article 13 ou l’article 75.
Tant que le propriétaire d’une telle automobile n’est pas tenu de la soumettre à cette vérification mécanique, malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 170 de la Loi, un chauffeur qualifié peut utiliser cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personne; malgré l’article 56 de la Loi; il n’est alors pas tenu d’avoir en sa possession le plus récent certificat de vérification mécanique visé à cet article.
L’automobile visée au paragraphe 2 du premier alinéa peut être inscrite auprès du répondant visé à l’article 299 de la Loi sans avoir été préalablement soumise à cette vérification mécanique.
D. 1046-2020, a. 124.
En vig.: 2020-10-10
124. Malgré le troisième alinéa de l’article 73 de la Loi:
1°  lorsqu’une automobile réputée autorisée en vertu de l’article 293 de la Loi excède une limite prévue à l’article 75, son propriétaire n’est pas tenu de la soumettre à la vérification mécanique prévue au sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 20 de la Loi avant la date qui suit d’un an la plus récente vérification mécanique à laquelle elle a été soumise avant le 10 octobre 2020;
2°  lorsqu’une automobile remplit les conditions énumérées ci-dessous, son propriétaire n’est pas tenu de la soumettre à cette vérification mécanique avant le 10 mai 2021:
a)  elle est utilisée par un chauffeur qui, le 9 octobre 2020, était inscrit auprès d’un service de transport rémunéré de personnes par automobile dans le cadre du Projet pilote concernant des services de transport rémunéré de personnes demandés exclusivement par application mobile (chapitre S-6.01, r. 2.3);
b)  le 10 octobre 2020 elle excédait la limite prévue par l’article 13 ou l’article 75.
Tant que le propriétaire d’une telle automobile n’est pas tenu de la soumettre à cette vérification mécanique, malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 170 de la Loi, un chauffeur qualifié peut utiliser cette automobile pour offrir du transport rémunéré de personne; malgré l’article 56 de la Loi; il n’est alors pas tenu d’avoir en sa possession le plus récent certificat de vérification mécanique visé à cet article.
L’automobile visée au paragraphe 2 du premier alinéa peut être inscrite auprès du répondant visé à l’article 299 de la Loi sans avoir été préalablement soumise à cette vérification mécanique.
D. 1046-2020, a. 124.